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Projet de La NAR | La Nouvelle Action Royaliste

Trente Huitième Congrès de la NAR (30 et 31 mars 2019) – Bioéthique : Pour l’égalité des droits et l’indisponibilité des personnes 

Projet de La NAR |  dimanche 31 mars 2019 | Thème: politique
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Le souci politique qui fonde l'engagement de la Nouvelle Action royaliste implique le respect des principes d’égalité et de dignité des personnes.

La loi assure la primauté de la personne et garantit son respect dès le commencement de sa vie et jusqu’à son terme, en particulier à travers les règles de non-patrimonialité et d’indisponibilité du corps humain.

L’assistance médicale à la procréation pratiquée depuis plus de vingt ans permet à des couples hétérosexuels souffrant d’infertilité de procréer, y compris au moyen d’un don de gamètes par un tiers.

Si les progrès médicaux ont permis à des couples de surmonter leur difficulté à procréer, un recul de deux décennies permet également de constater que nombre des enfants qui apprennent l’intervention d’un tiers lors de leur conception souffrent de n’avoir pas le droit de connaître leur «  parent biologique  », et ce indépendamment de l’existence d’une filiation maternelle et paternelle juridiquement établie.

La révision annoncée des lois de bioéthique pourrait aboutir à la levée partielle de l’anonymat des donneurs de gamètes, ainsi qu’à l’ouverture de la procréation médicalement assistée à tous les couples de femmes mariées et aux femmes seules ; elle ouvre de facto le débat sur la gestation pour autrui, laquelle matérialiserait l’existence corrélative d’un « droit à l’enfant  » au bénéfice des couples d’hommes mariés, voire des hommes seuls ; elle pourrait également aboutir à autoriser les femmes en pleine fertilité à pratiquer, après avis médical, l’auto-conservation et la congélation de leurs ovocytes leur permettant de différer une maternité sans la compromettre.

La Nouvelle Action royaliste, attentive aux débats qui traversent le corps médical et la société tout entière, estime que le législateur devrait respecter les énoncés suivants :

La loi ne devrait pas contribuer à la marchandisation du corps et à l’instrumentalisation de la procréation qui, nonobstant les avancées des techniques médicales, doit rester conçue comme désir de faire advenir une personne en la voulant pour elle-même,

Le désir d’enfant ne saurait se transformer en un « droit à l’enfant » dont ce dernier serait l’objet et qui répondrait à une « infécondité » résultant d’orientations ou de situations personnelles, 

Si le lien de filiation ne saurait se réduire à la transmission d’un patrimoine génétique, un don de gamètes sous forme de spermatozoïdes ou d’ovocytes ne saurait être assimilé à un simple don d’organes ou de produits humains qui ne concourent pas biologiquement à l’apparition de la vie, 

La loi ne devrait pas organiser, avant même la naissance d’un enfant, l’établissement d’un lien de filiation dans le déni des conditions biologiques d’apparition de la vie, en supprimant la nécessaire inscription généalogique masculine et féminine de toute personne,

La loi ne devrait pas autoriser l’assistance médicale à la procréation post-mortem imposant à un enfant de naître orphelin de père,

La justice relative à la solidarité et à l’égalité de tous devant le soin ne saurait inclure des démarches d’assistance non justifiées par des motifs médicaux.

Dès lors, la Nouvelle Action royaliste, soucieuse de l’intérêt supérieur de l’enfant :

Est favorable à la levée possible de l’anonymat des tiers donneurs dès lors que la personne née d’une telle procréation médicalement assistée en ferait la demande,

Ne souhaite pas l’élargissement de l’assistance médicale à la procréation au-delà de toute situation d’infertilité médicalement constatée,

N’est pas favorable à l’autorisation de la gestation pour autrui tant cette pratique est susceptible de contrevenir au principe de non-patrimonialité du corps humain, outre qu’elle génère une violence pour l’enfant brusquement privé de la continuité de sa relation maternelle,

Constate que l’accès à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes corrélé au refus d’autoriser la gestation pour autrui caractériserait une situation d’inégalité de droits fondée sur un critère discriminatoire.

Rappelle la possibilité, légalement établie, d’un accès à l’adoption au bénéfice de tous les couples,laquelle consiste, en connaissance de cause, à donner une famille à un enfant déjà né mais privé de lien de filiation.